Retour sur une décision de la Cour de cassation rendue en matière de droit des sûretés et, plus particulièrement, de cautionnement consenti par un dirigeant.

 

Faits

 

Dans cette affaire, une banque avait consenti à une société une facilité de caisse de 500 000 euros, dont le remboursement avait été garanti par le cautionnement solidaire du dirigeant.

La société avait ensuite connu des difficultés et avait été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.

La banque avait assigné en paiement le dirigeant caution qui, pour se défendre, avait soulevé la nullité du cautionnement en raison de l’absence de conformité de sa mention manuscrite à l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

La Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à cette argumentation et avait condamné le dirigeant caution à verser à la banque la somme de 377 545,70 euros.

 

Décision

 

Dans son arrêt du 21 avril 2022 (n° 20-23.300), la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le dirigeant caution.

En effet, ce dernier faisait valoir que la mention manuscrite apposée sur le cautionnement comportait des termes ne figurant pas dans les dispositions légales, à savoir les mots « des commissions, frais et accessoires » ajoutés entre le mot « intérêts » et le mot « et ».

Or, tant pour la Cour d’appel que pour la Cour de cassation, cet ajout de la caution n’est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement. Il conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite.

À noter que, pour les cautionnements souscrits après le 1er janvier 2022, la récente réforme du droit des sûretés prévoit que la mention n’a plus à être manuscrite, mais peut être sous forme électronique, et n’a plus à correspondre à une formule type prédéterminée par la loi.

 

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