Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-27.527, Publié au bulletin

 

LES CLÉS POUR COMPRENDRE ...

 

La procédure de redressement judiciaire vise à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif de l’entreprise au moyen d’un plan arrêté par le Tribunal.

Le projet de plan de redressement est élaboré durant la période d’observation soit par l’administrateur judiciaire avec le concours du débiteur, soit par le débiteur seul en l’absence d’administrateur judiciaire. Ce projet doit notamment définir les modalités de règlement du passif qui est soumis à déclaration.

Le passif soumis à déclaration comprend les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, ainsi que les créances nées après le jugement d’ouverture qui ne remplissent pas les critères légaux leur permettant d’être payées à échéance.

Toute créance déclarée est vérifiée par le mandataire judiciaire et elle peut être contestée, ce qui donne lieu à une audience durant laquelle le juge-commissaire devra se prononcer sur son admission au passif ou son rejet.

C’est dans ce cadre juridique que s’inscrit l’arrêt rendu le 20 mars 2019 par la Cour de cassation.

 

... LE SENS DE LA DÉCISION COMMENTÉE

 

- Par cette décision, la Cour de cassation a jugé que « le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l’inscription au plan d’une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance ».

Ainsi, lorsque le projet de plan est élaboré, il doit intégrer le montant de l’ensemble du passif qui a été déclaré, dont les créances contestées, à l’exception de toute évidence de celles qui ont déjà fait l’objet d’une décision définitive de rejet. C’est donc sur la base d’un passif fictif que le Tribunal doit décider de l’arrêté du plan proposé. En revanche, seule l’issue de la procédure de contestation fixera le droit pour le créancier de recevoir ou non un paiement.

Une telle solution peut fortement pénaliser un débiteur dont un ou plusieurs créanciers ont déclaré de manière artificielle des créances pour un montant excessif. Néanmoins, il est certain que si le plan peut permettre de rembourser un passif gonflé au maximum, il n’en sera que plus viable lorsque certaines des créances contestées auront été écartées par une ordonnance de rejet.

 

- La Cour de cassation a par ailleurs décidé que « le juge saisi d’une demande d’arrêté de plan ne peut, même s’il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d’une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d’admission de créances, ni différer sa décision jusqu’au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées ».

La répartition des pouvoirs entre le Tribunal et le juge-commissaire doit être respectée. Au premier le soin de se prononcer sur l’arrêté du plan de redressement, au second la tâche de décider de l’admission ou du rejet d’une créance au passif. Le Tribunal ne peut donc ni se substituer au juge-commissaire, ni surseoir à statuer dans l’attente que celui-ci ait tranché le sort de la créance.

En tout état de cause, il apparaît que la procédure d’admission des créances mériterait d’être enfermée dans un délai en adéquation avec la durée d’une période d’observation. Cela permettrait au créancier d’être rapidement fixé sur son droit à paiement dans le cadre de la procédure collective et au débiteur de pouvoir cerner au plus vite le passif qu’il va devoir rembourser.

 

- Pour prendre connaissance de cette décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038322243&fastReqId=1493755629&fastPos=4

 

- Pour consulter le site internet du cabinet ELAYA :

http://elaya-avocat.fr/