Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.655, Publié au bulletin

 

LES CLÉS POUR COMPRENDRE ...

 

La conciliation est une procédure préventive, amiable et confidentielle qui vise à traiter, de manière anticipée, une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, rencontrée par une entreprise qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.

Le conciliateur désigné par le président du tribunal a pour mission de favoriser la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers et cocontractants. Cet accord de conciliation, destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise, est un contrat qui peut faire l’objet soit d’un constat par le président du tribunal, soit d’une homologation par le tribunal.

En cas d’inexécution des engagements résultant de cet accord, le président du tribunal ou le tribunal peut prononcer sa résolution. En outre, si une procédure collective est ouverte, celle-ci met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué et elle fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes déjà perçues.

 

... LE SENS DE LA DÉCISION COMMENTÉE

 

- Par cette décision, la Cour de cassation a jugé que si, « lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord ».

Ainsi, lorsque, dans le même accord de conciliation, une sûreté, telle que le cautionnement du dirigeant, est accordée en contrepartie de délais ou d’abandons de créances, la caducité de l’accord impacte tant les sacrifices consentis par le créancier que la sûreté obtenue par lui.

A cet égard, il convient de différencier, d’une part, les garanties négociées dans l’accord de conciliation qui sont atteintes par la caducité dudit accord et, d’autre part, les garanties accordées en marge de celui-ci ou avant sa conclusion qui sont conservées par le créancier en dépit de la caducité susvisée.

 

- La Cour de cassation a par ailleurs décidé que « la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel et distinct qu’elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal ».

Dans cette affaire, le dirigeant caution sollicitait la condamnation de la banque créancière à lui payer des dommages-intérêts d’un montant égal aux sommes réclamées au titre des cautionnements et ce, afin qu’une compensation entre ces créances soit ordonnée.

En particulier, la caution invoquait des fautes du créancier qui auraient acculé le débiteur principal à l’ouverture d’une procédure collective et lui auraient fait perdre son principal actif. Si la cour d’appel n’a pas fait droit à la demande de la caution, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt sur ce point au visa de l’article 1240 du Code civil.

En se fondant sur la responsabilité extracontractuelle, une caution est donc parfaitement fondée à solliciter la réparation de la faute commise par le créancier envers le débiteur principal, à condition que son préjudice soit personnel et distinct et qu’un lien de causalité existe entre la faute et le préjudice invoqués.

 

- Pour prendre connaissance de cette décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039188481&fastReqId=1371998453&fastPos=2

 

- Pour consulter le site internet du cabinet ELAYA :

http://elaya-avocat.fr/