Les choses se complexifient en matière d’OQTF.

Comme vous le savez peut-être, il existe 3 types de délais de recours pour les OQTF :

  • les OQTF avec un délai de recours de 30 jours ou « OQTF-30 jours »,
  • ceux avec un délai de recours de 15 jours dits « OQTF-15 jours »,
  • et les « OQTF-48h ».

Lorsque le délai de recours est de 30 jours, la demande d’aide juridictionnelle (AJ) interrompt ce délai. Si la demande d'AJ a été déposée dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'OQTF, le délai de recours de 30 jours reprend depuis le début.

À l’inverse, lorsque le délai de recours est de 15 jours (ou de 48h), le recours doit impérativement être déposé dans ces 15 jours (ou ces 48h) et la demande d’AJ n’interrompt pas le délai.

Or, il arrive que la préfecture se mélange les pinceaux et qu’elle notifie un OQTF en indiquant un délai de recours de 30 jours alors qu’elle aurait dû notifier un délai de 15 jours. Sans surprise, l’erreur profite toujours à l’étranger. Le délai mentionné est de 30 jours au lieu de 15, l'étranger visé par la mesure a donc 30 jours et non 15 jours pour déposer son recours.

Mais le Conseil d’Etat est venu ajouter une petite difficulté supplémentaire dont elle a le secret.

Dans l’hypothèse où la préfecture aurait notifié un délai de 30 jours au lieu de 15 jours, le Conseil d’Etat admet que l’étranger dispose bien d’un délai de 30 jours pour faire un recours. MAIS il ne bénéficie pas du droit à voir ce délai interrompu par une demande d’AJ. Le délai est de 30 jours et la requête doit donc être déposée dans les 30 jours sous peine de voir le recours rejeté.

Le Conseil d’Etat vient donc de créer un « OQTF-mutant » qui emprunte tout à la fois de l'OQTF-30 jours en ce qui concerne le délai de recours et de l'OQTF-15 jours pour ce qui touche à l'absence de prorogation du délai en cas de dépôt d'une demande d'AJ. Une sorte de cadeau empoisonné.

(CE 6 janv. 2023, n. 461471)