Une commune s’est retrouvée confrontée à une administrée qui plusieurs années après la publication de la délibération de classement, contestait le classement d’un chemin au tableau des voies communales.
Consciente de la tardiveté de son action, l’administrée a doublé son recours en excès de pouvoir, d’une action devant le TGI (à l’époque) en revendication de la propriété de ce chemin qui traversait son fonds.
Le raisonnement était judicieux car en l’absence de propriété publique du chemin, l’acte de classement devait être considéré comme inexistant, ce qui permettait de le contester sans délai.
Comme souvent, la commune ne possédait aucun titre de propriété qui aurait pu lui permettre d’établir que ce chemin lui appartenait alors qu’il était emprunté par les villageois depuis des dizaines d’années.
Il a alors été démontré que bien que non fondée en titre, la propriété communale découlait de divers actes publics et non équivoques d’entretien et d’agrandissement du chemin ainsi que des différents arrêtés de réglementation de la circulation sur ce dernier.
En appel, la position de la commune a été suivie et la Cour d’Appel de Lyon a considéré que la commune avait acquis la propriété du chemin par prescription.
Et logiquement, la requête devant le juge administratif a été rejetée pour tardiveté.
La double compétence du cabinet Hestée Avocat qui intervient aussi bien en droit privé qu’en droit public, a été déterminante.
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