L’exécution des décisions de justice rendues par les juridictions administratives à l’encontre des collectivités territoriales est un élément essentiel du fonctionnement de l’Etat de droit.

Par principe les collectivités territoriales sont jugées par les juridictions administratives (sauf exception dans le cadre des matières pour lesquelles l’administration est soumise au droit privé). 

Pour les litiges portés devant le juge administratif, l’article L11 du Code de justice administrative (CJA) prévoit que :

« Les jugements sont exécutoires. »

Ils deviennent exécutoires à compter de leur notification aux parties qui est effectuée par le greffe de la juridiction administrative et ce, alors même qu’ils ne sont pas définitifs en vertu de la règle instituée par l'article L. 4 du CJA  selon laquelle les requêtes n'ont pas d'effet suspensif « s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. »

De ce fait, tout comme les mesures administratives contestées devant le Tribunal administratif, les décisions de ce dernier s’appliquent malgré l’exercice d’un appel.

Par conséquent, lorsqu’une juridiction administrative rend une décision, celle-ci doit être exécutée par les parties et notamment, par les collectivités territoriales pour garantir le respect des droits des citoyens et assurer le bon fonctionnement de la justice et des services publics.

A cet égard, le Conseil d’Etat (CE) a reconnu que l’inexécution d’une décision de justice constitue une atteinte au droit à un recours effectif (voir à ce sujet l’ordonnance du CE, 19 janvier 2016, n°396003 ; l’ordonnance du CE, 4 mars 2010, n°336700).

Les collectivités territoriales sont donc tenues d’exécuter les décisions de justice dans les délais et les modalités fixés par ces dernières.

L'exécution d'une décision juridictionnelle peut prendre différentes formes. Il peut s'agir de mesures de remise en état, de versement d'indemnités, de modification de décisions administratives antérieures, ou encore de l'adoption de mesures correctives pour mettre fin à une situation illégale par exemple.

La règle prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire des collectivités territoriale, le paiement doit être effectué dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.

Lorsque la décision de la juridiction administrative est susceptible d'entraîner des conséquences financières importantes pour une collectivité territoriale, celle-ci peut demander des délais supplémentaires pour se conformer à la décision, voire solliciter un étalement du paiement au juge.

Cependant, si une collectivité territoriale refuse ou néglige d'exécuter une décision judiciaire, elle peut faire l'objet de sanctions, telles que des astreintes financières.

Le montant de la condamnation pécuniaire sera également très fortement augmenté par l’effet des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier qui prévoit que le taux de l'intérêt légal dû en cas de retard de paiement est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire

De plus, le Code général des collectivités territoriales prévoit que le Préfet peut procéder d’office au mandatement de la somme due quitte à l’inscrire au budget de la collectivité et à dégager les ressources nécessaires (article L911-9 du CJA)

En somme, les collectivités territoriales ne peuvent pas échapper à leur obligation d’exécuter les décisions des juridictions administratives et l’exécutif, voire l’agent en charge des contentieux pourront même engager leur responsabilité financière personnelle dans le cadre d’un régime fortement remanié depuis la réforme issue de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022.

Les collectivités territoriales doivent donc prendre, sans attendre, les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires et assurer la protection des droits des citoyens.

Le régime est sévère car il s’agit de garantir le respect de l'État de droit.

Sandrine TRIGON, Cabinet HESTEE AVOCAT

Avocat au Barreau de l’Ain

Hilal TOSUN

Avocat au Barreau de l’Ain