Le juge administratif se sent-il vraiment tenu par les protocoles d’accord rédigés par les parties ?

CAA Lyon, 20 février 2020, n° 18LY0286

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Lyon était saisie d’un litige entre des particuliers qui avaient subi des dommages nés à l’occasion de travaux de remise en eau d’un ancien bief asséché, commandés par une commune.

Une expertise judiciaire avait préalablement été ordonnée et à l’issue de cette dernière, un protocole d’accord a été régularisé entre la commune maître d’ouvrage et les constructeurs (l’entrepreneur et le maître d’œuvre et son assureur).

Cet accord transactionnel prévoyait les travaux nécessaires à la suppression du dommage et la garantie donnée par les constructeurs au maître d’ouvrage si les tiers recherchaient sa responsabilité pour dommages de travaux publics ainsi que le partage de responsabilité entre les constructeurs.

La CAA de Lyon a semble-t-il envisagé, dans un premier temps, d’écarter tout simplement d’écarter le protocole d’accord en ce qu’il concernait notamment des relations entre une entreprise et son assureur liés par un contrat de droit privé.

Elle s’est laissée convaincre par la Commune qui a rappelé le caractère attractif des travaux publics.

Cependant, de manière surprenante et alors que l’on aurait pu attendre de la Cour qu’elle reprenne simplement les stipulations du protocole d’accord organisant la garantie des constructeurs et le partage de responsabilités entre eux, elle analyse leurs manquements avant de dire que l’appel en garantie est fondé.

Que faut-il en penser ?

La garantie des constructeurs aurait-elle été accordée devant le juge administratif si son appréciation des manquements avait été différentes de celle des parties à l’accord transactionnel ?

On peut le penser puisque la Cour considère que la Commune est bien fondée à appeler en garantie les constructeurs « dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de (leurs) manquements ».

Ce signal pourrait être inquiétant pour le développement des modes amiables de règlement des différends puisque ces derniers impliquent que ce qui a été décidé par les parties ne soit pas remis en cause par le juge, dès que l’ordre public est respecté.