Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure

Les juristes s’accordent pour considérer que la crise sanitaire actuelle liée au Covid 19 pourrait relever d’un cas de force majeur.

La force majeure est définie par l’article 1218 du Code civil comme étant l’évènement :

  • qui échappe au contrôle du débiteur,
  • qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat,
  • dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées,
  • qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Même si les plus sévères considèrent que la pandémie pouvait être prévue depuis le mois de janvier 2020 et les premières informations venant de Chine sur le caractère très contagieux de ce nouveau Coronavirus et l’existence d’une forme aigüe de la maladie, les moyens envisagés par nos gouvernants pour la contenir ne pouvaient être raisonnablement prévus.

Qui pouvait raisonnablement penser qu’en 2020, les autorités françaises fermeraient les écoles, collèges, lycées, universités et de la grande majorité des commerces et demanderaient à la population de rester chez elle, sauf pour quelques exceptions ?

Or, naturellement, parmi ces exceptions, aucune mention d’un motif lié à des déplacements sur un lieu de villégiature…

Les réservations de locations saisonnières qui auront été prises avant l’édiction de ces mesures administratives radicales relèveront d’un cas de force majeur.

Cela signifie que les locataires qui n’ont finalement pas le droit de se déplacer pour rejoindre leur lieu de vacances pourront être remboursés des sommes versées à l’avance (arrhes ou acomptes, cela ne changera rien).

Le propriétaire lui, n’aura pas de recours même si le loyer attendu représente peut-être pour lui un moyen de subsistance ou lui permettant de rembourser le crédit finançant l’acquisition du bien ou des travaux de rénovation.

L’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 a donc prévu la possibilité pour le propriétaire de refuser de rembourser les sommes perçues à condition d’offrir un avoir au locataire qui pourra alors reporter son séjour pendant une durée de 18 mois à compter de la proposition faite par le bailleur pour une prestation équivalente.

Dans l’immédiat, cela permet de ne pas trop porter atteinte à la trésorerie du bailleur et c’est sans doute nécessaire.

Cependant, est-ce que cela ne va pas reporter le problème puisque la prestation qui sera alors offerte au locataire initial qui l’aura pour partie financée avant la crise, ne pourra pas être vendue une seconde fois ?