Il ressort des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) »

Le juge administratif est ainsi compétent pour ordonner une mesure d’expertise dès lors que la demande n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence. Il l’est également lorsque le litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie de la compétence de la juridiction administrative (TC, 17 octobre 1988, SA entreprise Niay, n° 2530B).

La demande d’expertise sera en revanche rejetée lorsque la mesure d’instruction demandée porte exclusivement sur un litige dont la connaissance au fond appartient au juge judiciaire. Il en sera de même, au sein de l’ordre administratif, lorsque le litige auquel se rattache la demande relève de la compétence d’une juridiction administrative spécialisée.

La demande d’expertise doit être suffisamment précise et ne peut pas porter sur une question de droit ou de qualification juridique des faits. Cette demande doit être rédigée d’une manière qui permette au juge de conserver sa pleine compétence en la matière.

Ainsi, il n’appartient pas à l’expert de prendre position sur l’appellation d’un vin (CE, 11 mars 1996, n°161112), sur le caractère médical ou non d’un produit (CE, 24 mai 1978, n°04841) ou de dire si un événement présente ou non un caractère de force majeure (CE, 10 décembre 1975, n° 94162).

La mission de l’expert se limitera donc à fournir au tribunal des éléments d’appréciation factuelle qui lui permettront de trancher ces questions de droit. C'est ainsi que la détermination de montants (préjudice, dépenses, sommes à payer) constitue une question de fait qui relève pleinement de la compétence de l’expert.

Il faut ensuite que la mesures d’expertise présente un caractère utile. Cette utilité s’apprécie au jour où le juge est appelé à statuer sur la demande.

Sera ainsi regardée comme inutile une mesure d’expertise qui porte sur une demande irrecevable au fond, par exemple, lorsqu'une demande d’expertise est formée pour soutenir une demande indemnitaire qui est prescrite (CE, 13 juillet 2011, n°345756).

Sera également regardée comme inutile une demande qui peut être satisfaite par d’autres moyens ou qui est superfétatoire. C’est ainsi que ne présente aucune utilité la demande d’expertise qui a le même objet qu’une étude d’impact (CE, 10 décembre 1982, n° 38655).

Si un recours a été déposé au fond avant l’introduction de la demande de référé, l’utilité de la mesure d’instruction est appréciée en considération des pouvoirs d’instruction à la disposition du juge du fond déjà saisi (CE, ord., 30 septembre 1998, n° 199166 ; CE, 12 décembre 2007, n° 298155).

Le juge administratif peut donc être saisi d’un référé expertise si toutefois les règles rappelées ci-dessus sont respectées.

Pour rappel, une expertise judiciaire se déroule dans les mêmes conditions qu’il s’agisse d’un référé expertise devant le juge judiciaire ou bien le juge administratif.