Si la loi sanctionne sévèrement, sous certaines conditions, la location meublée courts séjours, dite « airbnb », des règlements municipaux ont été adoptés dans plusieurs grandes villes.

Aux termes desquels, ce type de location est extrêmement encadré, voir rendu impossible.

Il convient légitiment de se demander quelle rôle doivent jouer les conciergeries dans l’application de ces règlements et si elles engagent leur responsabilité en cas de manquement ?

 

La Commune de Bordeaux et Bordeaux métropole ont adopté en juillet 2017 deux délibérations dont les principales dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2018.

Depuis lors, les propriétaires bordelais qui souhaitant louer leur bien en location courts séjours meublé, type « Airbnb », sont soumis à des obligations très contraignantes.

Cette règlementation s’applique dans de nombreuses autres villes en France, notamment Paris, Nice, Lyon, Nantes, ou encore Bayonne, Montpellier…

Pour louer sa résidence principale, il convient de ne pas dépasser 120 jours par an de location.

Pire encore, pour louer sa résidence secondaire, il faut obtenir une autorisation délivrée uniquement après obtention d’une compensation.

En d’autres termes, il convient de proposer à la location classique un bien initialement à vocation commercial, de le transformer en bien à usage d’habitation et de déposer son dossier auprès de la Mairie de Bordeaux qui décide, ou non, de délivrer ladite autorisation.

Ce parcours du combattant devient aujourd’hui presque impossible à réaliser dans la mesure ou le règlement ajoute des conditions supplémentaires à ce principe de compensation.

Certains propriétaires souhaitent toutefois poursuivre leur activité de location meublée courts séjours et en confie la gestion à des sociétés spécialisées appelées « conciergeries ».

Au regard de cette réglementation, quelles sont les obligations de ces sociétés intermédiaires à la location et notamment des conciergeries ?

Ces obligations sont régies par le code du tourisme dont les dispositions ont été modifiée par le décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019.

1. La première est relative à l’information préalable de vos clients.

Aux termes de l’article L.324-2-1 I. du code du tourisme, les conciergeries ont l’obligation d’obtenir de la part de leurs clients, avant même toute location de leurs biens, une déclaration sur l’honneur attestant du respect des obligations de déclaration et d’autorisation préalable, indiquant si le logement constitue ou non la résidence secondaire et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement obtenu préalablement.

En cas de non-respect de cette obligation d’information préalable, les conciergeries risquent de se voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 12.500€ par logement loué.

Pour ce faire, la Commune doit saisir le juge des référés du Tribunal de Grande Instance, aucune amende ne pouvant être infligée sans que cette décision ait été prise par un juge.

2. La seconde obligation est relative à la transmission des données de vos clients.

Aux termes de l’article L324-2-1 II. du Code du tourisme, la Commune est en mesure de solliciter auprès des conciergeries la communication de certains éléments relatifs à leurs clients, tels que :
- l’adresse du logement,
- le bâtiment,
- l’étage,
- le numéro d’appartement,
- le numéro de déclaration
- le nombre de jours au cours desquels ce logement a fait l’objet d’une location meublée courts séjours.

Les conciergeries disposent alors d’un délai d’un mois pour transmettre ces informations, sous peine de se voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 50 000€ par logement loué.

Attention : les informations telles que les coordonnées téléphoniques des propriétaires ne doivent pas être communiquées, sauf à ce que le client ait donné son accord express.

Étant précisé que les communes ne sont pas en droit d’exiger ce type d’information.

De même que pour la première obligation, la Commune doit saisir le juge des référés du Tribunal de Grande Instance, aucune amende ne pouvant être infligée sans que cette décision ait été prise par un juge.

Ces dispositions sont en vigueur à ce jour.