Au cours du lancement d’une procédure de passation d’un marché public de prestation de déneigement, la commune de La Léchère a rejeté la candidature de la société SNBTP.
Candidat évincé, cette dernière a saisi le Tribunal administratif d’un référé précontractuel sollicitant l’annulation de ladite procédure de passation.
CE 18 mai 2021 SNBTP, req. n° 448618.
Le Tribunal a fait droit à cette demande et la commune de Le Léchère a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, lequel a été amené à se prononcer sur les conditions dans lesquelles l’acheteur public peut invoquer un « intérêt public » pour « sauver » la procédure.
Le Tribunal a fait droit à cette demande et la commune de Le Léchère a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, lequel a été amené à se prononcer sur :
l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution ;
les conditions dans lesquelles l’intérêt public peut être invoqué pour neutraliser ladite information.
Sur le premier point le Conseil d’Etat a rappelé qu’il convenait d’appliquer le même régime aux sous-critères qu’aux critères.
« pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ».
« faute d’avoir porté à la connaissance des candidats la façon dont elle entendait décomposer, au stade de l’analyse des offres, les trois sous-critères du critère technique prévus dans le règlement de consultation en plusieurs items, et la pondération qui en résultait pour chacun de sous-critères, la commune de La Léchère a commis un manquement au principe de transparence des procédures, mentionné au point 2. En statuant de la sorte, alors qu’il résulte de l’instruction que la grille d’analyse utilisée par la commune conduisait à ce que les sous-critères « méthodologie », « continuité du service » et « moyens humains » comptent respectivement pour 6/11, 3/11 et 2/11 dans la note technique, et établissait ce faisant une pondération entre ces derniers, de nature, si elle avait été connue des candidats, à influencer la présentation de leurs offres, le juge des référés n’a ni entaché son ordonnance d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, ni méconnu son office ».
Sur ce point le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation de la procédure, après avoir rappelé que ce manquement avait été susceptible d’avoir lésé la requérante dans la mesure où elle « avait obtenu la meilleure note au regard du critère du prix et que l’écart de points entre les deux candidats était relativement faible au niveau de leur note globale ».
Sur le deuxième point le Conseil d’Etat a rejeté l’argument de la commune au termes duquel elle justifiait la demande de reprise de la procédure pour un motif d’intérêt public.
Le Conseil d’Etat a dès lors rappelé que si l’article L551-2 du Code de justice administrative l’y autorise, lorsque les manquements entachant la procédure justifient son annulation, le juge peut écarter la possibilité de se prévaloir d’un quelconque intérêt public pour poursuivre la passation du contrat.
Somme toute le Conseil d’Etat semble faire en l’espèce une application tout à fait neutre des textes et de jurisprudence.
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