Aux termes de cet article :

« Les agents assermentés du service municipal du logement sont nommés par le maire. Ils prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence et sont astreints aux règles concernant le secret professionnel.

Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.

Ils sont habilités à visiter les locaux à usage d'habitation situés dans le territoire relevant du service municipal du logement.

Ils doivent être munis d'un ordre de mission personnel ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie.

La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit heures à dix-neuf heures ; l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentation de l'ordre de mission ; la visite s'effectue en sa présence. »

La Mairie de BORDEAUX se fonde désormais sur cet article pour mener à son terme la procédure lui permettant d’infliger aux propriétaires ne respectant pas la règlementation relative au changement d’usage, des amendes pouvant aller jusqu’à 50.000€.

Pourtant de récentes décisions permettent désormais aux propriétaires de refuser cette visite de leur bien.

Il ressort notamment d’un récent arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en date du 16 mai 2019 n° 66554/14 que :

« La Cour constate que les visites prévues par l’article L. 461-1 peuvent être effectuées dans un domicile, à tout moment et hors la présence d’un officier de police judiciaire, sans que soit explicitement mentionnée la nécessité de l’accord de l’occupant, et sans avoir été préalablement autorisée par un juge. Elle relève, certes, que l’absence de pouvoir coercitif des agents habilités leur interdit de pénétrer dans les lieux en cas de refus de l’occupant, sous peine des sanctions pénales prévues par l’article 432-8 du code pénal (paragraphe 30 ci-dessus). »

« Elle note qu’en matière d’urbanisme, le risque de dépérissement des preuves d’une infraction est susceptible d’être, comme en l’espèce, très limité, pour ne pas dire inexistant, et qu’il ne peut donc justifier une ingérence dans un domicile sans l’assentiment de son occupant ou, à défaut, sans l’autorisation d’une autorité judicaire. »

S’il s’agissait en espèce d’un texte différent, à savoir l’article L.461-1 du Code de l’urbanisme, le principe de la visite d’un bien par des agents assermentés reste le même.

Cet arrêt est donc transposable à la location de meublé courts séjours, dont les acteurs sont autorisés à refuser la visite de leur bien, et ce en vertu de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Plus encore, le Conseil Constitutionnel a récemment eu l’occasion de se prononcer sur cette question et a jugé que :

« Le sixième alinéa de l'article L. 651-6 autorise les agents du service municipal du logement, en cas de refus ou d'absence de l'occupant du local ou de son gardien, à se faire ouvrir les portes et à visiter les lieux en présence du maire ou d'un commissaire de police. En prévoyant ainsi que les agents du service municipal du logement peuvent, pour les motifs exposés ci-dessus, procéder à une telle visite, sans l'accord de l'occupant du local ou de son gardien, et sans y avoir été préalablement autorisés par le juge, le législateur a méconnu le principe d'inviolabilité du domicile. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre grief, le sixième alinéa de l'article L. 651-6 doit donc être déclaré contraire à la Constitution. » (Décision n° 2019-772 QPC du 5 avril 2019)

Cette décision est sans équivoque.

Il en résulte qu’en l’absence d’accord du propriétaire sur la visite des lieux, celle-ci ne peut avoir lieu.

En l’état du droit, les services de la mairie ne peuvent donc pas se fonder sur l’article L. 651-6 du Code de la construction et de l’habitation pour tenter d’obtenir lesdites visites et les propriétaires peuvent refuser de telles visites de leur bien.