Le 26 mars 2020, 25 ordonnances liées à la crise sanitaire actuelle ont été publiées au Journal Officiel.

L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire énumère ainsi plusieurs dispositions particulières aux juridictions pour enfants et relative à l’assistance éducative.

EXPIRATION DE LA MESURE D’ASSISTANCE EDUCATIVE EN COURS

Lorsque le délai prévu pour la mise en œuvre d'une mesure d'assistance éducative expire au cours de la période sanitaire actuelle, le juge peut, sans audition des parties et par décision motivée, dire qu'il n'y a plus lieu à assistance éducative s'il estime à la lecture du rapport éducatif remis par le service en charge de la mesure que les conditions de mise en place ne sont plus réunies.

Il peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que les conditions ne sont plus réunies, lever la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

A défaut de mise en œuvre des dispositions des deux alinéas précédents, les mesures d'assistance éducative dont le terme vient à échéance au cours de cette période sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période.

Le juge peut encore, sur proposition du service chargé de la mesure, renouveler la mesure, par décision motivée et sans audition des parties, pour une durée qui ne peut excéder :

  • 9 mois s'agissant des mesures prononcées en application de l'article 375-3 du code civil ;
  • Un an s'agissant des mesures prononcées en application des articles 375-2 et 375-9-1 du même code civil ;

Le renouvellement est cependant subordonné à l'accord écrit d'un parent au moins et à l'absence d'opposition écrite de l'autre parent à la date de l'échéance initiale de la mesure ou à celle à laquelle il est statué sur le renouvellement.

INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE

Lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps que la mesure éducative qui a été renouvelée, le juge peut renouveler cette interdiction, dans les mêmes conditions et pour la même durée que la mesure éducative qui l'accompagne.

SAISINE DU JUGE DES ENFANTS

Saisi au cours de l’état d’urgence sanitaire, le juge peut sans audition des parties et par décision motivée :

  • Dire n'y avoir lieu à assistance éducative ;
  • Ordonner une mesure judiciaire d'investigation éducative ou toute autre mesure d'information ;
  • Ordonner la mesure prévue par l'article 375-2 du code civil pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Il en informe les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, en même temps qu'il délivre l'avis d'ouverture. 

DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT

Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut suspendre ou modifier le droit de visite et d'hébergement, par ordonnance motivée et sans audition des parties, pour une durée ne pouvant excéder la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Le service ou la personne à qui l'enfant est confié maintient les liens entre l'enfant et sa famille par tout moyen, y compris par un moyen de communication audiovisuelle.

CONVOCATION ET NOTIFICATION 

Enfin, au cours de cette période, les convocations et notifications peuvent être faites par courrier simple, par voie électronique ou être remises aux parents contre émargement par les services éducatifs.

Durant la même période, les décisions suspendant ou modifiant des droits de visite et d'hébergement dans le but d'assurer le respect de mesures de confinement peuvent être rendues sans contreseing du greffier et notifiées par voie électronique à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié.

Maître HENNEBELLE, intervient dans tout le Nord Pas-de-Calais (Lille, Valenciennes, Tourcoing, Roubaix, Douai, Cambrai, Béthune, Arras...).