Que l'on soit le pétitionnaire - c'est à dire le demandeur - ou que l'on souhaite contester une autorisation d'urbanisme (un permis de construire le plus souvent), depuis la publication du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, l'application de nouvelles dispositions visant à accélerer le traitement des recours contentieux par le juge administratif peut être source de difficultés pour les justiciables.
En effet, outre les principes et règles habituelles telles que celles relatives à la notification du recours à l'autorité qui a délivré l'autorisation et à son bénéficiaire, non seulement il existe désormais une urgence certaine à agir mais également à réunir l'ensemble des éléments susceptibles de venir soutenir le recours dans la mesure où:
- d'abord, le délai pour demander l'annulation d'un permis de construire pour une construction achevée est passé d'un an à 6 mois à compter de la fin des travaux;
- ensuite, il ne sera plus possible pour les parties d'invoquer de nouveaux arguments au terme d'un délai de 2 mois suivant la communication du premier mémoire en défense (on parle de "cristallisation des moyens");
- enfin, l'examen des conditions de recevabilité d'un recours est renforcé par l'exigence de la production par le requérant d'un acte justifiant le caractère régulier de la détention ou encore de l'occupation de son bien (cela peut être un titre de propriété ou encore un contrat de bail, par exemple). On notera que la recevabilité des recours formés par des associations est désormais conditionné à la communication de ses statuts mais également de son récépissé de déclaration à la préfecture; ce qui se comprend puisque la capacité à ester en justice pour une association découle de l'acquisition de la personnalité morale. Or, seules les associations déclarées possèdent la personnalité morale et ce à compter de l'insertion au Journal Officiel de la publication informant de leur constitution.
Par ailleurs, si un référé-suspension a été formé sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative et que celui-ci est rejeté au motif qu'il n'existerait pas, en l'état de l'instruction, un ou des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation d'urbanisme contestée, le requérant devra confirmer au tribunal administratif qu'il maintient son recours au fond contre cette décision. A défaut, il sera réputé s'être désisté de son recours.
A noter que cette obligation vaut quelle que soit la nature de la décision objet d'un référé-suspension et pas seulement pour les autorisations d'urbanisme.
En d'autres termes, s'il est louable que le pouvoir réglementaire cherche à accélérer le traitement des recours, il demeure que ces nouvelles mesures obligent les requérants à être encore plus vigilants pour préserver leurs intérêts.
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