L’article L. 442-1 II du Code de commerce impose de respecter, en cas de rupture d’une relation commerciale établie, un préavis écrit tenant « compte notamment de la durée de la relation commerciale ».

Ainsi, toute absence de préavis constitue nécessairement (sauf faute du cocontractant ou force majeure) une rupture brutale des relations commerciales.

Il en est de même de tout préavis qui serait insuffisant au regard de la durée de la relation.

En présence d’un préavis, les juridictions vont s’attacher à vérifier que le préavis était « suffisant » ou « raisonnable ».

L’action fondée sur l’article L. 442-1 II du code de commerce, est, selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, une action en responsabilité de nature délictuelle (Com. 13 janv. 2009, n° 08-13.971, Bull. civ. IV, n° 3). 

Le préjudice réparable est ainsi celui découlant de la brutalité de la rupture et non celui résultant de la rupture elle-même (CA Rennes, 4 janv. 2011, RG n° 09/07515 ; CA Colmar, 17 mai 2011, RG n° 09/00510 ; CA Paris, 8 sept. 2011, RG n° 10/11197 : JurisData n° 2011-018901 018901 et Cass. com 20 octobre 2015, n°14-18753).

Dès lors, seule la perte de marge brute à raison de l’insuffisance du préavis est indemnisable (Cass. com., 28 avr. 2009 n° 08-12.788, JurisData n° 2009-048017 – CA Paris, 22 déc. 2011, RG n° 10/03384 – Com. 24 juin 2014, n°12-27908).