L’article 9 du Code civil rappelle que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Au visa de cet article, la jurisprudence est venue préciser que « toute personne, quelle que soit sa notoriété, a sur son image un droit exclusif et absolu » (cf. notamment Cour d’appel de Versailles 25 octobre 2012, n° 11/02990).
Elle a ainsi :
- « Le droit au respect de son image» (par ex., 2e civ., 24 avr. 2003, n° 01-01.186 : JurisData n° 2003-018754 ; Bull. civ. 2003, II, n° 114. – Cass. 2e civ., 30 juin 2004, n° 03-13.416, SA TF1 c/ D. : JurisData n° 2004-024364 ; JCP G 2004, II, 10160, D. Bakouche. – Cass. 2e civ., 25 nov. 2004, n° 03-10.954 : JurisData n° 2004-025801 ; Bull. civ. 2004, II, n° 506. – Cass. 1re civ., 5 juill. 2005, n° 03-13.913 : JurisData n° 2005-029316 ; Bull. civ. 2005, I, n° 295),
Dès lors que son droit à l’image a été violé, la victime peut solliciter contre le diffuseur (société de production de l’émission et société de diffusion des images) des dommages et intérêts.
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