La loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, dite « Le Meur », permet aux auteurs des documents d’urbanisme de délimiter, dans les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU), des secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale (L. 151-14-1 du code de l’urbanisme).

Ces secteurs peuvent être délimités dans les communes dans lesquelles :

  • la taxe sur les logements vacants s’applique (voir la liste),

  • la proportion de résidences principes excède 20 % du nombre total de logements.

Une procédure de modification simplifiée suffit, y compris si cette évolution du document d’urbanisme entraîne un changement des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable (L. 153-31 du code de l’urbanisme).

 

Les logements nouvellement créés, et situés dans un tel périmètre, ne pourront pas être proposés à la location en tant que meublé de tourisme, sauf dans le cas de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions fixées à l’article L. 324-1-1 du code de tourisme.

Par ailleurs, « à peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur [ces] constructions (...) en porte la mention expresse ».

Les exigences décrites dans les deux précédents paragraphes cessent de s’imposer si le périmètre est supprimé.

En dehors des communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, la légalité de tels secteurs est conditionnée à la proportion du nombre de résidences secondaires. Une diminution de cette proportion, en-deçà de 20 %, devrait donc conduire l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, à abroger les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale et, par voie de conséquence, les exigences qui y sont directement liées.

 

Le législateur créé également un nouvel article L. 481-4 dans le code de l’urbanisme, lequel précise qu’en cas d’occupation d’un logement ne correspondant pas à cette exigence (résidence principale), le maire met en demeure le propriétaire ou l’occupant de régulariser la situation dans un délai ne pouvant excéder une année, ou deux années si les difficultés rencontrées par la personne mise en demeure l’exige. La mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière ne pouvant excéder 1 000 euros et donc le total ne peut excéder 100 000 euros.

 

La conventionnalité de linterdiction d’exercice de l’activité de location meublée grevant les logements construits dans ces secteurs, laquelle doit être qualifiée d’ « exigence » au sens de la directive « Services » (Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur) est posée, et implique, a minima, que les auteurs des documents d’urbanisme faisant le choix du recours à cet outil apportent un soin tout particulier à la motivation d’une telle évolution, justifiant notamment de sa proportionnalité au regard de l’objectif poursuivi.