La législation relative au contrôle de l’usage est applicable dans les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

 

Seules les communes de plus de 200 000 habitants, et les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étaient, depuis l’ordonnance du 8 juin 2005, soumises de plein droit à cette législation. L’ordonnance avait ce faisant considérablement restreint le champ d’application territorial du contrôle de l’usage, auparavant étendu à l’ensemble des communes de plus de 10 000 habitants.

La loi Le Meur procède inversement en disposant désormais que la législation du contrôle de l’usage s’applique de plein droit « aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts », c’est à dire celles dans laquelle est perçue la taxe sur les logements vacants.

 

Le nombre de communes dans lesquelles s’applique de plein droit la législation du contrôle du changement d’usage des locaux d’habitation a donc considérablement augmenté.

En outre, certaines communes peuvent se voir appliquer la législation du contrôle de l’usage alors qu’elles ne sont pas au nombre de celles mentionnées à l’article L. 631-7 al. 1 du CCH.

 

Avant l’entrée en vigueur de la loi Le Meur, le préfet de département pouvait, sur proposition de la commune et en application de l’article L. 631-9du CCH, rendre applicables les dispositions de l’article L. 631-7du CCH.

Désormais, l’organe délibérant compétent en matière de PLU peut, sans intervention du Préfet, rendre applicable la législation du contrôle de l’usage en motivant une telle décision par la démonstration d’un « déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant ».