Le Conseil d’État estime de longue date que le panneau d’affichage n’indiquant ni la hauteur des constructions, ni aucune autre indication permettant aux tiers de l’estimer, s’oppose au déclenchement du délai de recours contentieux (CE, 16 février 1994, n° 138207, B).
Il en va de même si la hauteur, bien qu’indiquée, est affectée d’une erreur substantielle (CE, 6 juillet 2012, n° 339883, B).
Dans sa décision M. et Mme Vanoverberghe du 25 février 2019 (n° 416610, B), le Conseil d’État précisait qu’il convenait de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme pour apprécier l’existence, le cas échéant, d’une erreur substantielle affectant l’affichage.
Il infléchit toutefois sa jurisprudence en jugeant que si « la hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction (…) elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme se réfère, pour l'application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l'égout du toit, la hauteur à cet autre point » (CE, 28 novembre 2024, n° 475461, B).
Ainsi, et par exemple, si le projet porte sur la réalisation d’une construction dont la hauteur au faîtage est de 12 mètres, mais la hauteur à l’égout n’est qu’à 10 mètres, le panneau peut indiquer « Hauteur : 10 mètres » si c’est cette seule hauteur qui est réglementée par le règlement du PLU.
Le Conseil d’État précise en outre que le panneau n’a pas à préciser la référence de la hauteur. Il n’y a donc pas lieu de préciser « Hauteur à l’égout : 10 mètres », la mention « Hauteur : 10 mètres » étant suffisante).
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