Dans des décisions 2023-1073 QPC, 2024-1097 QPC et 2024-1105 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il découle de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que nul n'est tenu de s'accuser et que chacun dispose donc du droit de se taire. Aussi, les personnes poursuivies ne peuvent pas être entendues sur les manquements qui leurs sont reprochés sans avoir préalablement été notifiées de leur droit de se taire.
Plusieurs associations contestaient la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, lesquelles disposent que :
"Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public (...)".
Saisi de cette demande de transmission, le Conseil d’État a toutefois jugé que si les dispositions litigieuses ne s'opposent pas à ce que l'agent assermenté recueille les observations du responsable des constructions, aménagements ou installations faisant l'objet des constatations, elles n'ont cependant pas pour objet d'organiser une telle audition. L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, en ne prévoyant pas que le "droit de se taire" soit notifié aux personnes entendues, ne méconnaît donc pas les exigences constitutionnelles (CE, 29 novembre 2024, n° 498358, B).
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