En droit bancaire, l’« anomalie apparente » constitue une notion centrale pour déterminer la responsabilité du banquier dans l’exécution d’opérations, en particulier lorsqu’il s’agit d’opérations non autorisées ou illicites.

 

Cette notion s’inscrit dans l’opposition entre le devoir de non-ingérence du banquier et son obligation de vigilance, deux principes fondamentaux du droit bancaire français :

 

  • Devoir de non-ingérence : le banquier est tenu, par principe, à un devoir de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de ses clients.

 

Cela a pour conséquence qu’il n’a pas à se préoccuper de l’origine ou de la destination des ordres qui lui sont transmis s’agissant de l’utilisation d’un compte bancaire de son client.

 

  • Devoir de vigilance : le banquier doit aussi se renseigner sur les affaires de son client. La responsabilité du banquier pourrait être engagé s’il accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente.

 

Par exemple, des virements d’un montant important effectué en déduction d’un compte, mais qui ne portent pas sur des sommes supérieures aux virements habituels du client ne présentent pas une irrégularité. Le banquier n’était donc pas tenu de respecter un devoir de vigilance (CA Lyon, 1er juillet 2025, n° 23/06477).

 

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