La jurisprudence a, aux fils de ses décisions, dessinées les critères nécessaires à rapporter pour démontrer l’existence d’une anomalie apparente (Cass. Com., 14 février 2024, n°22-11.654 par exemple).
- Si le compte n’est jamais en position débitrice et que, du fait des opérations de paiement, il passe en position débitrice (ou négative), alors c’est un premier indice de l’anomalie apparente ;
- Si l’opération passée ou le virement était disproportionnée par rapport au montant disponible sur le compte bancaire, alors c’est un second indice d’anomalie apparente ;
- Si les fonds sont destinés vers un compte à l’étranger (plutôt hors Europe) ;
- Le profil du client doit être pris en compte (si personne vulnérable ou personne âgée par exemple) ;
- Le nombre et la fréquence des virements effectués est aussi un indice de l’existence ou non d’une anomalie apparente.
Le fonctionnement du compte bancaire d’une cliente âgée de 67 ans et retraitée montrait que ce dernier ne fonctionnait que pour des montants mesurés équivalents aux dépenses de la vie courante.
Dès lors, la survenance de 28 virements en 6 mois vers des banques étrangères constitue en soi une anomalie apparente puisque ces opérations démontrent un fonctionnement anormal du compte bancaire.
Le banquier doit donc voir sa responsabilité engagée au titre de son devoir de vigilance et rembourser sa cliente. (CA Toulouse, 17 septembre 2024, n° 22/03257).
Maître Gauriat se tient à votre disposition pour vous accompagner et faire valoir vos droits si vous êtes victime de détournement de l'utilisation de votre carte bancaire et de paiements frauduleux avec cette dernière.
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