Le critère de la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction est abandonné par la chambre sociale au profit d'une nouvelle définition du coemploi fondée sur l'immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d'autonomie d'action de la filiale.
Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 18-13.769, FP.P + B + R + I
Voir la note très intéressante de LEXIS VEILLE -> https://www.lexisveille.fr/licenciement-economique-une-nouvelle-definition-des-elements-constitutifs-du-coemploi-est-retenue
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