Parmi la flotte de décrets publiés au journal officiel du 10 mai 2017, se trouve un texte important, le décret pris le 6 mai 2017, relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile.

Ce texte entre en vigueur le 1er septembre 2017 à l’exclusion de certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (art. 38) et celles portant sur l’application du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 sur les audiences consécutives aux renvois après une décision de cassation (art. 52), qui elles font déjà leurs effets depuis le 11 mai 2017, lendemain de la publication au JORF. Au menu de cette réforme, plusieurs modifications.

L’article 7 du décret apporte une nouvelle définition de l’objet de l’appel aux termes de l’article 542 du code de procédure civile qui est réécrit en ces termes : « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».

Par ailleurs, le décret impose une limitation de l’objet de l’appel. Désormais, la déclaration d’appel portera les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (art. 901 du CPC).

De même, l’effet dévolutif de l’appel est limité. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, il est déféré à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement que l’appel critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour statuera à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites fixées par le Code de procédure civile (Art. 561 al. 2 CPC)

Le décret supprime le contredit. Les décisions statuant exclusivement sur la compétence ne sont désormais susceptibles de recours que par la voie d’appel, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement (Art. 83 CPC). A cet effet, la déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à la déclaration (Art. 85 CPC). Il faut noter également qu’en cas de constitution d’avocat obligatoire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe.

Le principe de concentration des prétentions et des moyens est consacré. Les parties devront présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dans les conclusions à peine d’irrecevabilité relevée d’office ou soulevée par la partie contre lesquelles les prétentions nouvelles sont soulevées : « Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». (Art. 910-4 CPC)

Les délais ont été modifiés. Concernant les délais d’appel, l’article 904-1 CPC nouveau prévoit deux nouvelles procédures rapides soit par la fixation d’une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit par la désignation d’un conseiller de la mise en état.  Par ailleurs, le délai imparti à l’appelant pour signifier la déclaration d’appel est réduit à 10 jours (Art. 905-1 CPC) et il a un mois pour conclure à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire (Art. 905-2 CPC). L’intimé quant à lui dispose de 15 jours pour constituer un avocat et il dispose, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué » (Art. 905-2 CPC).

Quant aux procédures ordinaires, l’article 909 nouveau précise que l’intimé dispose, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».

Lire le décret : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034635564&fastPos=1

 

Yannick LUCE

Avocate au Barreau de Paris