Par un arrêt rendu le 6 mars 2017, la cour d’appel de Rennes a autorisé la transcription sur les registres d’état civil consulaire français les actes de naissance de trois enfants nés le 28 février 2014 à Accra au Ghana par le moyen d’une mère porteuse.

L’affaire est arrivée devant la cour suite à l’appel interjeté par le Ministère Public en vue d’infirmer le jugement qui avait autorisé la transcription des actes de naissance. Le Ministère soulevait alors des moyens tels que la violation de l’article 47 du code civil qui dispose : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

C’est principalement sur cette notion de réalité que portait la discussion devant la cour d’appel cela parce que la mère mentionnée sur les actes d’état civil faits au Ghana n’est pas la mère biologique mais la mère d’intention. Le Ministère public se fondera sur cette notion de réalité pour dire que les actes de naissance litigieux ne sont pas conformes à la réalité au sens de l’article précité, notion qu’il faut comprendre en référence à la définition proposée par le Larousse : « le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement, une chose réelle ou un fait réel par opposition à ce qui est imaginé ou fictif ». Par conséquent, le Ministère public faisait valoir que les actes mentionnant la mère d’intention comme étant la mère alors qu’elle n’a pas accouché ne reflète pas la réalité factuelle, indispensable pour rendre effectif l’article 47 du code civil.

Les époux répliquent que le refus du Ministère public commet une violation de l’article 47 du code civil et du principe juridique de la continuité de l’état civil d’un pays à un autre. Il est soutenu que les actes de naissance sont conformes à la réalité juridique au sens de l’article 47 précité dès lors qu’un refus de transcription ignore la réalité qu’établit le droit étranger qui déclare la mère d’intention comme mère légale des enfants, conformément au droit applicable au Ghana.

La cour d’appel de Rennes, sur le fondement de l’intérêt supérieur de l’enfant et du principe d’égalité de tous les enfants, quelle que soit leur naissance, fait droit à la demande de transcription et décide que les actes de naissance litigieux sont bien conformes à la réalité au sens de l’article 47 du code civil.

La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur le pourvoi qui a été formé à la suite de cet arrêt. Si celle-ci a déjà statué sur la transcription d’actes d’état civil qui mentionnent le nom de la mère de la mère porteuse (Cass. ass. plén. 03/07/2015, nos 14-21.323 et 15-50.002), ce sera la première fois que la Haute Cour va se prononcer sur un cas pareil.

A suivre donc.

 

Yannick LUCE

Avocate au Barreau de Paris