Par une décision récente en date du 8 octobre 2024, le Conseil d'État vient préciser sa jurisprudence relative à la notion d'intérêt à agir du voisin requérant contre un permis de construire : le seul éloignement des bâtiments des requérants, en l'espèce 400 mètres, ne suffit pas à écarter leur intérêt à agir.

Le Conseil d'État procède ici à une appréciation très concrète : malgré la présence d'un boisement séparant les bâtiments des requérants du projet contesté, l'existence d'une cuvette naturelle renforce le vis-à-vis entre. les parcelles des requérants et le projet et leur exposition aux nuisances résultant de ce dernier :

"3. Pour retenir que M. B... et la Société Agroforestière du Val de Choisille ne disposaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, l'ordonnance attaquée s'est notamment fondée, d'une part, sur ce que les intéressés n'avaient pas la qualité de voisins immédiats du fait que les bâtiments accueillant respectivement leur domicile et leur siège social étaient situés à près de 400 mètres et séparés par un espace boisé des projets litigieux et, d'autre part, sur ce que les nuisances sonores dont ils faisaient état n'étaient pas établies. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que certaines des parcelles appartenant aux requérants sont immédiatement contiguës de parcelles appartenant à la société bénéficiaire du permis de construire et du permis modificatif litigieux et que l'existence d'une cuvette naturelle renforce le vis-à-vis entre les parcelles occupées par M. B... et la Société Agroforestière du Val de Choisille et celles qui font l'objet des projets autorisés par les décisions litigieuses, et notamment l'exposition des premières aux nuisances résultant des secondes, en dépit des boisements qui les séparent. En jugeant, au seul regard de la distance entre les bâtiments, que M. B... et la Société Agroforestière du Val de Choisille ne justifient pas de leur intérêt pour agir à l'encontre des projets qu'ils contestent, l'ordonnance attaquée a, dès lors, inexactement qualifié les faits de l'espèce". (CE, 8 octobre 2024, n°493773)

La décision est consultable ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050324615?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat