En principe, en matière d'urbanisme, la voie de l'appel est ouverte contre les jugements rendus en première instance par les tribunaux administratifs.

En revanche, l'appel est fermé pour les recours introduits contre un permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements dans les communes soumises à la taxe annuelle sur les logements vacants, s'agissant de projets de constructions neuves.

Dans un arrêt récent en date du 25 mars 2025, le Conseil d'État rappelle que ce mécanisme concerne également les projets de travaux sur construction existante, à la condition qu'ils aient pur objet la réalisation de logements supplémentaires, ce qui n'est pas le cas d'une surface d'habitation transformée pour le compte d'un logement déjà existant :

"1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. ".

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que "toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif, lequel, pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache".
(CE, 25 mars 2025, n°499142)

La décision est accessible ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051382981?init=true&page=3&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat