Revirement de jurisprudence du Conseil d'État : jusqu'à présent, le défaut d'autorisation du syndic de copropriété à agir en justice pouvait être soulevé en défense par des particuliers non copropriétaires ou d'office par le juge administratif.
On sait que le syndic doit être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice : il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours, notamment contre un permis de construire.
À ce titre, l'absence d'autorisation pouvait être soulevée en défense par la partie adverse ou d'office par le juge administratif au titre de l'irrecevabilité du recours.
Par un arrêt en date du 9 avril 2025, le Conseil d'État revient sur cette interprétation.
Désormais, le défaut d'autorisation d'un syndic à agir en justice ne peut être soulevé que par des copropriétaires (CE, 9 avril 2025, Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Ys, n°492236) :
"3. Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. Le moyen tiré du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice ne peut toutefois être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence d'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Ys au syndic pour agir en justice, le tribunal administratif a commis une erreur de droit".
La décision est accessible ici :
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