Les procédures concernant l'inaptitude physique d'un salarié à occuper son poste de travail ont actuellement la faveur du Législateur.
Il y a quelques semaines, la loi Rebsamen était venue prévoir une exception à l'obligation de recherche de reclassement à destination d'un salarié.
Pour que l'employeur puisse se considérer comme étant déchargé de cette obligation légale, il convient que le médecin du travail, dans son avis définitif d'inaptitude, mentionne expressément que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
De plus, il est important de préciser que cette exception ne concerne que les inaptitudes d'origine professionnelle (consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle).
La désormais fameuse Loi Travail, portée par la Minstre El Khomri est, quant à elle, venue apporter son lot de modifications qui seront envisagées brièvement :
- Définition de l'inaptitude physique
Le Code du travail contient désormais une définition de l'inaptitude physique d'un salarié à occuper son poste de travail.
Ainsi, le nouvel article L.4624-4 du Code du travail prévoit désormais qu'un salarié est déclaré physiquement inapte par le médecin du travail lorsque celui-ci "constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste".
Il est en outre prévu que l'inaptitude intervient après que le médecin du travail a :
- procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste;
- échangé avec le salarié et l'employeur;
- Contestation de l'inaptitude
La procédure de contestation des avis du médecin du travail relevait classiquement de la compétence de l'inspecteur du travail.
La loi El Khomri est venue prévoir la possibilité, pour le salarié et l'employeur, de saisir le Conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés aux fins de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émise par le médecin du travail.
La juridiction prud'homale désignera un médecin-expert qui aura pour mission de délivrer un second avis médical.
- Harmonisation des procédures, quelque soit l'origine de l'inaptitude;
Le Législateur a entendu uniformiser les procédures d'inaptitude que doit mettre en oeuvre l'employeur d'un salarié inapte, qu'il s'agisse d'une inaptitude d'origine professionnelle (consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle) ou non professionnelle (consécutive à un arrêt maladie simple).
Ainsi, pour toutes les procédures d'inaptitude, il conviendra donc désormais de procéder à la consultation des délégués du personnel (s'ils existent, à défaut il conviendra d'être en possession d'un PV de carence) concernant les possibilités de reclassement du salarié inapte.
Pendant de cette modification, l'employeur devra désormais informer par écrit le salarié des motifs qui s'opposent à son reclassement, par écrit, avant de débuter une éventuelle procédure de licenciement.
- Etendue de l'obligation de recherche de reclassement
Les nouveaux articles L.1226-2-1 et L.1226-12 prévoit que "l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un poste prenant en compte l'avis et indications du médecin du travail".
- Nouveau cas de dispense de recherche de reclassement
Sur le même principe de la dispense contenue au sein de la Loi Rebsamen, l'employeur peut désormais rompre le contrat de travail du salarié inapte sans avori à effectuer de recherches de reclassement, dès lors que l'avis médical mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
(Etant précisé que pour ces cas de dispense se pose la question de son étendue, notamment dans le cadre de groupe de sociétés).
A noter enfin que la Loi Travail du 8 août 2016 précise que la mise en oeuvre de ces mesures nécessite des décrets d'application espérés au plus tard le 1er janvier 2017.
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