Des conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte ne sont recevables que si l'acte querellé est lui même divisible. Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions. Les dispositions d'un permis de construire étant indivisibles, le secrétaire d'Etat à la culture n'est pas fondé à soutenir, à l'appui d'un recours dans l'intérêt de la loi, que le tribunal administratif , saisi de conclusions dirigées contre l'un des articles, qu'il estime illégal, d'un permis de construire, aurait dû en prononcer l'annulation totale. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 novembre 1975, 95530, publié au recueil Lebon.

Voir aussi - Conseil d'Etat, 2 SS, du 8 janvier 1988, 73051, inédit au recueil Lebon : « (...) Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée;(...) »