L'action des copropriétaires introduite non pas pour contester la décision d'une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n'est pas soumise au délai de deux mois mais se prescrit par un délai de dix ans. Dans un arrêt en date du 16 décembre 2009, la Cour de cassation mettant fin à des divergences d'appréciation de la Cour d'appel de Paris au travers d'un arrêt du 6 mars 1989 et d'un autre de sens contraire du 27 janvier 1995, considère que l'action des copropriétaires introduite non pas pour contester la décision d'une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, mais se prescrit par un délai de dix ans.

SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 décembre 2009, 09-12.654, Publié au bulletin.