NON : par exemple il ne peut pas participer à une manifestation publique, au surplus médiatisée, à 300 kilomètres de son lieu de travail et de son domicile. Selon la cour administrative d’appel de Versailles, l'intéressé a commis une faute de nature à justifier légalement la sanction disciplinaire de blâme qui lui a été infligée.


En l’espèce, pour infliger une sanction de blâme à M. C..., fonctionnaire territorial, par l'arrêté en litige du 2 février 2017, le maire de Marcoussis a estimé, d'une part, qu'il n'avait pas justifié de son absence du 12 octobre 2016 en produisant un avis médical d'arrêt de travail, alors qu'il ne se trouvait manifestement pas dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions puisqu'au titre de cette journée, l'intéressé a fait état de sa présence à une manifestation publique, au surplus médiatisée, en Moselle, à 300 kilomètres de son lieu de travail et de son domicile de Marcoussis.

Le maire de Marcoussis lui a également reproché, à raison des mêmes faits, d'avoir fait preuve d'une attitude contraire aux obligations des agents publics telles qu'énoncées à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et, en particulier, les obligations de dignité, d'intégrité et de probité.

Il résulte de tout qui précède que la COMMUNE DE MARCOUSSIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 mai 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 2 février 2017, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Dès lors, le jugement n° 1702506 du 6 mai 2019 du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 000 euros à verser à la COMMUNE DE MARCOUSSIS.

SOURCE : CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 08/10/2020, 19VE02175, Inédit au recueil Lebon