NON : dans un arrêt en date du 05 juillet 2022, le Conseil d’Etat précise que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d’une annulation par le Conseil d’Etat de la décision précédemment prise sur la même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l’affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l’affaire. Le jugement de l’affaire par un juge unique et de faire obstacle au renvoi, toujours possible, de l’affaire devant une formation collégiale du tribunal.


Il résulte de l'article L.821-2 du code de justice administrative (CJA) que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d’une annulation par le Conseil d’Etat de la décision précédemment prise sur la même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l’affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l’affaire.

Si le litige renvoyé au tribunal administratif est un litige susceptible d’être jugé par un magistrat statuant seul en vertu du 3° de l’article R.222-13 du CJA, le premier alinéa de l’article L.821-2 de ce code n’a pas pour effet d’imposer le jugement de l’affaire par un juge unique et de faire obstacle au renvoi, toujours possible, de l’affaire devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que le rappelle et l’organise l’article R.222-19 du code

L’article L.821-2 n’implique pas qu’il soit fait application de l’article L. 224-1 du CJA, permettant de compléter le tribunal administratif (TA) de Nouvelle-Calédonie par l’adjonction d’un magistrat de l’ordre judiciaire, afin de statuer sur un litige renvoyé à ce tribunal après cassation par le Conseil d’Etat.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 05/07/2022, 449112

JURISPRUDENCE :

CE, 26 mars 2018, M. Bénard, n° 402044, T. pp. 750-948 :

«  Il résulte de l'article L.821-2 du code de justice administrative (CJA) que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une annulation par le Conseil d'Etat de la décision précédemment prise sur cette même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l'affaire. »