Afin de renforcer la sécurité juridique, une ordonnance qui entre en vigueur au 1er octobre 2025 réforme le régime des nullités en droit des sociétés.

L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 modifie le régime des nullités en droit des sociétés et rassemble les dispositions relatives à ce régime dans le Code civil afin d'y apporter plus de clarté.

Cette réforme, dont l'objectif est de répondre aux incertitudes et aux risques inhérents à ce régime, apporte plusieurs nouveautés sur lesquels revient Entreprendre, le site officiel d'information administrative et de démarches pour les entreprises.

Instauration d'un triple test. - Jusqu'à présent, la nullité d'une décision sociale pouvait être prononcée de manière automatique dès lors qu'une irrégularité était constatée. L'ordonnance du 12 mars 2025 vient profondément modifier cette approche en instaurant un « triple test », applicable à compter du 1er octobre 2025.

Désormais, pour qu'une décision sociale soit annulée, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

  • Atteinte aux intérêts du demandeur : le demandeur doit démontrer que l'irrégularité constatée porte atteinte à ses intérêts personnels ;
  • Influence sur le contenu de la décision : il doit être établi que cette irrégularité a eu une incidence sur le contenu même de la décision sociale ;
  • Conséquences non excessives : la nullité ne peut être prononcée que si ses conséquences ne sont pas manifestement excessives au regard de l'intérêt social, au jour de la décision judiciaire.

Cette réforme vise à limiter les annulations automatiques et à préserver la stabilité juridique des sociétés, en tenant compte de l'impact réel de l'irrégularité.

Modification des effets de la nullité. - L'ordonnance introduit également des ajustements importants concernant les effets de la nullité :

  • Décisions prises par un organe irrégulièrement nommé : la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d'un organe ou de l'un de ses membres n'entraîne plus automatiquement la nullité des décisions prises par cet organe ;
  • Rétroactivité modulée : si la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale entraîne des effets manifestement excessifs, le juge peut différer ses effets dans le temps, afin de préserver l'intérêt social.

Réduction du délai de prescription. - Le délai de prescription des actions en nullité est également modifié. Il passe de 3 ans à 2 ans, concernant :

  • les actions en nullité de la société,
  • les décisions sociales postérieures à sa constitution,
  • les apports.

Nullité pour violation des statuts : une approche plus souple. - Autre évolution majeure : la violation des statuts ne constitue plus, sauf disposition légale contraire, une cause de nullité.

Cependant, une exception est introduite pour les SAS : celles-ci peuvent désormais prévoir dans leurs statuts que les décisions sociales prises en violation des règles statutaires sont nulles. En dehors de ces clauses statutaires, aucune action en nullité ne pourra être engagée.

(Source : Lexis360 du 03/10/2025)