Précarité et longévité de l'occupation peuvent parfaitement être conciliables en droit...

De 1987 à 2008, un bailleur donne en location à titre précaire un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble dont il est propriétaire et à l'étage duquel il  exploite un hôtel.

Plus particulièrement, la convention d'occupation précaire a été consentie et acceptée en raison de la destruction future du bâtiment abritant le local loué, du fait de l'existence d'un projet de réhabilitation du centre ville. Il s'en déduit, selon la Cour de cassation, que les lieux loués n'étaient pas destinés à rester pérennes, ce que le locataire savait dès l'origine de la relation contractuelle.

Cette circonstance particulière indépendante de la seule volonté des parties permet de caractériser la fragilité de l'occupation et, partant, l'existence d'une convention d'occupation précaire.

Le statut des baux commerciaux n'étant pas applicable, l'action en paiement d'une indemnité d'éviction engagée par le locataire à l'encontre du bailleur est vouée à l'échec.

 

Cass. Civ. 3ème, 14 novembre 2019, n°18-21.297