NON : le fait, pour un agent du service public, de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses constitue un manquement à ses obligations.  Si elles permettent à l'équipe de prendre un temps de repos, ces pauses, comprises dans le temps de service, constituent des périodes durant lesquelles les agents demeurent à la disposition de la collectivité qui les emploie et ne peuvent, contrairement à ce qui est soutenu, se soustraire aux obligations de tous ordres inhérentes à leur statut.

Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : «  1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

L'article 9 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Il ressort des pièces du dossier que les pauses de vingt minutes reconnues aux agents dont le temps de travail atteint six heures, incluses dans le temps de travail, se tiennent soit dans la cabine du véhicule, soit sur la voie publique, soit dans un lieu public et que les agents sont alors revêtus de leur tenue de service visible.

Si elles permettent à l'équipe de prendre un temps de repos, ces pauses, comprises dans le temps de service, constituent des périodes durant lesquelles les agents demeurent à la disposition de la collectivité qui les emploie et ne peuvent, contrairement à ce qui est soutenu, se soustraire aux obligations de tous ordres inhérentes à leur statut.

Le fait, pour un agent du service public, de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses constitue un manquement à ses obligations.

Il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A..., la pratique de la prière lors des pauses de vingt minutes, y compris dans un lieu isolé lorsque les circonstances s'y prêtent, ne peut être regardée comme compatible avec l'obligation de neutralité et de laïcité qui s'impose aux agents publics.

Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'intimé, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., le versement à la métropole de Lyon d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 

SOURCE : CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/11/2017, 15LY02801, Inédit au recueil Lebon