L’ambiguïté vient du fait que certains avocats civilistes pensent que le 3ème alinéa de l’article 753 du code de procédure civile est applicable en contentieux administratif.

En effet, cet article dispose que « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Il n’en va pas ainsi, et en contentieux administratif, sauf si les nouvelles écritures font suite à une mise en demeure adressée par le juge en application des disposition de l’article R.611-8-1 du code de justice administrative qui énonce que : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.

Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. », il n’y a aucune obligation de reprendre les moyens et conclusions du précédent mémoire et il est même absolument déconseillé de le faire pour éviter au juge des recherches fastidieuses dans l’ensemble des écritures de moyens qui auraient été abandonnés ou perdus en cours de route.

La qualification de « mémoire récapitulatif » ne peut être donnée que par le juge administratif aux seules écritures présentées à la suite d’une « mise en demeure de produire » en application de l’article R.611-8-1 du code de justice administrative.

Ainsi, si la partie adverse produit un mémoire intitulé « mémoire récapitulatif », il faut donc vérifier qu’il fait suite à une « mise en demeure » adressée par le juge administratif.

  • Dans l’affirmative, il faut défendre sur les seuls moyens et conclusions repris dans le « mémoire récapitulatif », les moyens soulevés dans les précédents mémoires et non repris dans le « mémoire récapitulatif » sont réputés abandonnés.
  • Dans le cas contraire, il n’a de « mémoire récapitulatif » que le nom qui lui a été donné par la partie et il faudra défendre sur tous les moyens et conclusions soulevés dans les précédents mémoires, quand bien même ils ne seraient pas repris dans le « mémoire récapitulatif »

BIBLIOGRAPHIE : incontournable - le « Guide pratique de procédure devant les juridictions de l'ordre administratif » - 1re édition - Jenny Grand d'EsnonMathilde JanicotJean-Luc Sauron - Editeur : L.G.D.J - Collection : La bibliothèque de l'avocat - ISBN : 978-2-275-02914-6 - 280 pages.