La clause d'un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'un terme du prêt de plus de 30 jours et que le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure.

La clause intitulée « exigibilité immédiate » emportant déchéance du terme et imposant au prêteur d’en avertir l'emprunteur par simple courrier dès que l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours, ne comportait aucune dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur, de sorte que la créance de celle-ci au titre du capital du prêt n'était pas exigible.

Cette solution est en adéquation avec le nouvel article 1225 du Code civil iqui énonce désormais expressément que « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution ».

Cass. 1re civ. 11 janv. 2023 n°21-21.590

https://www.courdecassation.fr/en/decision/63c103e0bf9fd47c90a134a5