En l’espèce, en exécution de jugements qui avaient condamné une banque à verser diverses sommes à des créanciers d’une société, ces derniers avaient donné mandat à une société professionnelle d'huissiers de justice, pour que soit pratiquée une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la banque dans les livres de la société.
La banque avait alors assigné les créanciers en contestation des saisies, et la SCP en responsabilité et indemnisation.
Pour rejeter sa demande indemnitaire, la Cour d’appel avait retenu que la SCP avait procédé à la signification des jugements par actes du 6 mars 2020, soit antérieurement à la signification des saisies, et que l'huissier de justice n'est pas juge de la régularité de ces significations.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que la notification des jugements n'avait touché la banque que le 9 juin 2020 et que celle-ci n'avait été destinataire des significations adressées par la SCP que le 27 juillet 2020, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cass. civ 1ère du 17 mai 2023, n°21-23.773
https://www.courdecassation.fr/en/decision/646477e65c7899d0f88f897a
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