Un emprunteur adhère en 2004 à un contrat d’assurance groupe par l’intermédiaire de l’établissement de crédit, afin de se voir couvrir des risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire de travail à hauteur de 100 %.

Le bulletin d'adhésion prévoit qu'en cas de déclaration inexacte sur son état de santé, l'assuré ne serait couvert qu'en cas de sinistre de nature accidentelle, l'accident étant défini comme « tout événement non intentionnel, générateur d'une atteinte corporelle, provenant exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure. ». À la suite d’un diagnostic du syndrome de Guillain-Barré, l’emprunteur se voit prescrire arrêt de travail de 6 mois renouvelable, et demande à l’assureur de prendre en charge les échéances du prêt au titre de la garantie ITT.

L’assureur s’y refuse, invoquant d’une part la déclaration inexacte de l’adhérent sur son état d'hypertension artérielle et sur l’absence de traitement médical dans les prochains mois et, d'autre part, la cause de l'incapacité temporaire de travail qui ne serait pas de nature accidentelle.

Les juges d’appel retiennent la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, ce qui les conduit à ordonner une expertise médicale portant sur la nature accidentelle de l’affection, qui subordonne dès lors la garantie contractuelle.

À la suite de quoi la cour d’appel, par un second arrêt, exclut cette garantie, considérant que le syndrome de Guillain-Barré dont l’assuré était  atteint ne pouvait provenir exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure.

Les pourvois en cassation contre ces décisions ayant été rejetés, l’adhérent entend agir en responsabilité contre son avocat, en premier lieu pour ne pas avoir invoqué la dénaturation du certificat médical.

La Cour de cassation, saisie en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 COJ, rejette cette requête.

Les juges relèvent que les constatations de la cour d'appel étaient certes erronées quant à la durée du traitement suivi par l’adhérent et mentionné sur le certificat, mais que ces motifs étaient surabondants dès lors que les juges d’appel s’étaient fondés sur une contradiction dans les déclarations de l’assuré qui avait attesté, lors de la souscription de l'assurance en 2004, ne pas devoir subir un traitement médical dans les prochains mois, mais avait indiqué, lors de sa demande de prise en charge du prêt en 2007, qu'il était suivi depuis 10 ans pour cholestérol élevé et hypertension, tandis que le certificat médical confirmait la prise du traitement. Il en résulte que le grief prétendument omis n'aurait pas prospéré et ne peut donc entraîner la responsabilité de l'avocat.

Par suite, l’assuré reprochait à son avocat de ne pas avoir formulé de grief tiré d'un défaut de réponse à conclusions au titre de sa contestation de l’origine génétique du syndrome de Guillain-Barré dont était affecté son client.

La Cour de cassation relève que si ces conclusions ne comportaient pas de moyen nouveau et citaient un article de la doctrine médicale en ce sens, ainsi qu'une définition du mimétisme moléculaire.

La cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer sur ces éléments médicaux, ni de suivre l’assuré dans le détail de son argumentation, s'est fondée sur l'expertise médicale qu'elle avait ordonnée, pour en conclure que le syndrome dont il était atteint ne provenait pas exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure. Il en résulte que le grief tiré d'un défaut de réponse à conclusions n'aurait pu prospérer, de sorte que la faute alléguée n'est pas constituée.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 Mars 2023 n° 21-50.020