En l’espèce, un gérant de société se porte caution pour sa société au titre d'un compte assorti d'une autorisation de découvert dans la limite de 240 000 € pour une durée de 48 mois.

La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque assigne le gérant en paiement, mais ce dernier lui oppose la disproportion manifeste de son engagement.

La Cour d'appel rejette la demande en paiement de la banque en considèrant que l’absence d’indication de la valeur du bien immobilier dont le garant a déclaré être propriétaire dans la fiche de renseignement constitue une anomalie apparente, à laquelle la banque aurait dû remédier. Bien que la décision pour apprécier la disproportion du cautionnement rendue le 13 novembre 2014, tient compte des seules indications chiffrées fournies par la caution dans ce document signée le 12 décembre 2014, à défaut de preuves de disproportion apportées par le garant.

La banque forme un pourvoi contre la déclaration d’inopposabilité de l’engagement de la caution, fondé sur l’absence d’évaluation par la caution de la valeur nette du bien immobilier lui appartenant au jour de la souscription de son engagement, et les lacunes concernant l’apport de la preuve de la disproportion alléguée.

La Cour de cassation, d'emblée, rappelle le principe du cautionnement proportionné : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Puis précique qu'« il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve ».

La Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond en retenant que la caution, qui ne contestait pas être propriétaire du bien immobilier au jour de la conclusion de son engagement, n'ayant fourni aucun élément permettant d’apprécier la réalité de sa situation patrimoniale, ne pouvait alors pas déclarer une disproportion manifeste de son engagement.

 Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude...

Cass. com du 15 mars 2023  n°21-20.017

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047324556?dateDecision=&isAdvancedResult=&page=6&pageSize=10&pdcSearchArbo=&pdcSearchArboId=&query=