Cass. com., 5 avril 2023, n°21-21.184

https://www.courdecassation.fr/en/decision/642d1198cb8fa004f57d9e9f

Une banque a consenti un prêt immobilier à un couple. Ce prêt a été garanti par le cautionnement consenti par la société La Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC). À la suite de la défaillance des emprunteurs, la caution a désintéressé la banque puis assigné les emprunteurs en remboursement des sommes payées par elle. Les emprunteurs ayant formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la caution a appelé la banque en garantie.

La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 15 juin 2021, n° 20/01099) a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les emprunteurs et les a condamnés à verser une certaine somme à la caution. Les emprunteurs ont donc formé un pourvoi en cassation.

Les juges concluent que les renseignements financiers communiqués à la caution qui indiquaient que l'emprunteur disposait de ressources suffisantes pour honorer les mensualités du prêt étaient corroborés par la fiche d'information signée par les emprunteurs, figurant dans le dossier de l'offre de prêt, peu important que cette fiche soit postérieure à l'octroi du cautionnement dans la mesure où elle est concordante avec les éléments en possession de la caution.

En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 4 du Code de procédure civile pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les emprunteurs contre la banque alors qu'ils demandaient, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, la condamnation de la banque, in solidum avec la caution, à leur payer à titre de dommages et intérêts certaines sommes. La cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.