Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (22 mars 2023)

La promotion de produits a longtemps et majoritairement été faite via des sportifs, mannequins ou des célébrités.

Aujourd’hui, un nouveau canal de communication a été créé par l’activité des influenceurs dont les agences de publicité et marketing exploitent au maximum en vue de promouvoir leurs produits.

Qui seraient dès lors définis comme : « toute personne physique ou morale qui qui mobilise sa notoriété pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d’une cause quelconque, en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature dont la valeur est supérieure aux seuils fixés par décret, exerce l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».

L’article 2 introduit, quan à lui, une définition de l’agent d’influenceurs et les conditions des contrats conclus entre cet agent et l'influenceur, obligations prescrites à peine de nullité du contrat.

On constate parallèlement aujourd’hui que l’activité des enfants influenceurs  produite par leurs parents trouve une résonance importante sur les réseaux sociaux.

Outre, le fait que cette activité professionnalisante des enfants est encadrée par le Code du Travail, le droit des enfants influenceurs se trouve aussi confronter au respect de leur vie privée et à leur image.

Fort de son manque de maturité, le mineur est particulièrement vulnérable surtout que ses parents sont eux-mêmes influenceurs. Ces derniers pourront aisément associer leurs enfants à leurs contenus numériques.

Dès lors existe-il un conflit d’intérêt entre parents producteurs et enfants ?

Les pouvoirs publics se sont donc attelés à cette problématique et entendent que le mineur doit par conséquent être protégé pour éviter toute dérive. Cette nécessité de protéger le mineur est appréhendée au sein du rapport de la Défenseure des droits.

Le Défenseur des droits avait déjà publié un rapport sur ce sujet :

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=21508

Que disent les textes ?

Le Code Civil dispose que les parents exercent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée.

Début mars, l’Assemblée nationale a largement adopté, en première lecture, une proposition de loi visant à créer un nouvel article 372-1 du Code civil que « les parents exercent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9. Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité » (C. civ., art. 372-1 nouveau).

Dès lors, les parents pourront se voir interdire de publier ou diffuser sur les réseaux sociaux toute image de l’enfant dans deux cas : lorsque l’un des deux s’y oppose et lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui-ci. Dans cette hypothèse, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. Le texte doit être discuté, en première lecture, au Sénat.

A suivre.....

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1006_texte-adopte-commission