Cass. 2e civ., 5 janv. 2023 n° 21-15.508

https://www.courdecassation.fr/decision/63b7cb2b6b63637c907b7786?previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6

Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il inclut la limitation de la pratique antérieure.