Cass. com., 1er févr. 2023, n° 21-22.225

https://www.courdecassation.fr/decision/63da117fb78bc005de6ccd0d

La Cour de cassation a clarifié la façon dont doit être protégé le secret des affaires du saisi dans le cadre d'une saisie-contrefaçon en jugeant que la seule mesure que peut  prendre le président de la chambre statuant sur une demande de saisie-contrefaçon pour protéger le secret des affaires du saisi est le placement provisoire sous séquestre et non du placement sous scellé.

La mise sous séquestre provisoire, mécanisme établit par le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires pour l'application de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, permet à la fois de protéger la confidentialité des documents du saisi (de manière provisoire) mais également, pour le requérant, d'avoir accès aux documents dans l'hypothèse où aucune demande de rétractation de l'ordonnance n'est formulée dans le délai d'un mois.