Cass. com du 15 mars 2023, n°21-20.399

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047324468?init=true&page=1&query=21-20.399&searchField=ALL&tab_selection=all

Pendant longtemps, la Cour de cassation jugeait que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant faisait échec à la réalisation forcée de la vente, compte tenu de l’absence de rencontre de volonté réciproque.

La 3eme chambre civile a opéré un revirement de jurisprudence (Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554). Dans cette espèce, la 3eme chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l'ouverture du délai d'option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire.

Par un arrêt du 15 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’y aligne et fonde sa décision en deux temps :  

•    D’une part, en matière de promesse unilatérale de vente, et contrairement à une simple offre, celle-ci prend la forme d’un contrat préalable contenant « outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente, notamment s’agissant de la capacité du promettant à contracter et du pouvoir de disposer de son bien » ;

•    D'autre part, compte tenu l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations, la sanction de la rétractation illicite du promettant fixée à l’article 1124, alinéa 2, du Code civil, prévoit désormais que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.

Elle vient dès lors confirmer le revirement de jurisprudence déjà opéré par la troisième chambre civile.

Aussi, dans l’arrêt précité, les juges du droit retiennent que « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante » et précisant qu'« une évolution de jurisprudence n'est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dans la mesure où l'absence d'une approche dynamique et évolutive serait susceptible d'entraver tout changement ou amélioration ».

La Cour de cassation juge in fine qu’ « il y a lieu d’appliquer à la présente espèce le principe selon lequel la révocation de la promesse avant l’expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».