Cass. Civ 3ème du 13 avril 2023 n°22-10.487

https://www.courdecassation.fr/decision/6438f0f6a942a604f5e93101

De jurisprudence constante, les juges du droit ont jugé que l'usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, ne peut donc exercer, en sa seule qualité d'usufruitier, l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance (Cass. civ 3ème du 16 novembre 2022, n°21-23.505).

En l’espèce, un particulier avait confié à un architecte la maîtrise d'œuvre de la construction d'une piscine couverte sur un terrain appartenant à une société civile immobilière dont il avait l'usufruit, puis à un autre entrepreneur, les lots charpente, menuiseries intérieures et extérieures dont parquet.

Se plaignant de désordres postérieurs à la livraison, et après expertise, la SCI a assigné les différents professionnels, ainsi que leurs assureurs, en indemnisation

La Cour de cassation conclut que « La SCI n'étant pas propriétaire de l'ouvrage affecté des désordres, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette société ne pouvait exercer l'action en garantie décennale, que la loi attache à la propriété de l'ouvrage ».