Cass. 2e civ., 13 avr. 2023 n° 21-21.463

Dans un arrêt du 13 avril 2023, la 2ème chambre civile semble sonner le glas à certaines pratiques des cours d’appel qui écartent toute demande formulée dans le dispositif des conclusions par « Constater » et « Dire et Juger » en ce qu’une telle demande ne constituerait pas une prétention.

« Vu l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
7. Pour dire qu’elle ne statuera que sur les demandes présentées sur le fond du dossier, la cour d’appel énonce que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, que l’appelant sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle rejette les moyens de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité mais ne demande pas le prononcé de la nullité de l’assignation ou le prononcé de l’irrecevabilité des demandes.
8. En statuant ainsi, alors que l’appelant demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de dire et juger que les irrégularités affectant l’exploit introductif d’instance constituent un élément substantiel et de fond susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation, et de dire et juger que les modes de convocation et de représentation en justice en vue d’une sanction patrimoniale professionnelle, constituent des fins de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile, la cour d’appel, qui était tenue d’examiner ces prétentions, a violé le textes et le principe susvisés. »

Toutefois, il convient de noter que cet arrêt n'a toutefois pas été publié, ce qui limiterait sa portée.