Le Décret n° 2015-1907 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de mise à disposition des pièces justificatives des charges de copropriété a pour objet la fixation des modalités selon lesquelles le syndic doit tenir les pièces justificatives de charges à la disposition des copropriétaires.

Ce décret modifie notamment les articles 9 et 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces articles sont désormais ainsi rédigé : « Art. 9 La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. (Décr. no 2015-1907 du 30 déc. 2015) «La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins (Décr. no 2007-285 du 1er mars 2007) «vingt et un jours» avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. — Les dispositions du Décr. no 2007-285 du 1er mars 2007 entrent en vigueur le 1er avr. 2007. Elles s’appliquent aux notifications et mises en demeure adressées à compter de cette date.

Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble. »

« Art. 9-1 (Décr. no 2015-1907 du 30 déc. 2015) Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.

Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9.

Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.

Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies.

Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais.

Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical. »

« Art. 33 (Décr. no 2010-391 du 20 avr. 2010, art. 16, en vigueur le 1er juin 2010) Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.

Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.

Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, (Décr. no 2015-1907 du 30 déc. 2015) «copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l’article 9-1 du présent décret,» copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.

La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic. » Ce décret est applicable aux convocations des assemblées générales des copropriétaires appelées à connaître des comptes et notifiées à compter du 1er avril 2016.