Conformément aux dispositions de l'Article 414-1 du Code Civil:

"Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte."

L'insanité d'esprit n'est pas définit par le Code civil, il faut se reporter à la Jurisprudence et notamment à la décision  du 4 février 1941, dans cet Arrêt la Cour de cassation a jugé  que l’insanité d’esprit doit être considérée comme comprenant « toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée» ( civ. 4 févr. 1941).

En présence d'un trouble mental d'une des parties au moment de la signature de l'acte, la nullité de cet acte pour vice de consentement s'impose.

En effet, si le salarié n’est pas mentalement apte à prendre une décision, ce dernier ne pourra librement donner son consentement à la rupture conventionnelle.

En conséquence, la rupture conventionnelle signée par un salarié présentant des facultés mentales altérées s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ladite convention de rupture du contrat de travail sera frappée de nullité.

Tels sont les enseigements de la décision de la Cour de Cassation Chambre Sociale du 16 mai dernier pourvoi n°16-25.852F-D